M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
11. Tout titulaire de quota doit fournir aux Éleveurs la liste de toutes les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir son quota selon les articles 9.1 et 16.
Si celles-ci sont aussi des personnes morales ou des sociétés, elles doivent remplir un document conforme à l’annexe 1.1. Le titulaire doit fournir la liste de toutes les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir ce quota et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on puisse identifier toutes les personnes physiques.
Décision 6367, a. 11; Décision 11214, a. 3; Décision 11482, a. 4.
11. Tout titulaire de quota doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec la liste de toutes les personnes ou sociétés énumérées à l’article 14 qui y sont liées.
Si celles-ci sont aussi des personnes morales ou sociétés, elles doivent compléter un document conforme à l’annexe 1.2 et le titulaire doit fournir la liste de toutes leurs personnes ou sociétés énumérées à l’article 14 qui leur sont liées et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on puisse identifier toutes les personnes physiques.
Pour l’application de la présente section, une fiducie est assimilée à une personne morale ou société.
Décision 6367, a. 11; Décision 11214, a. 3.
11. Une société ou une personne morale titulaire d’un quota doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec la liste de ses associés ou de ses actionnaires et administrateurs. Si ces associés ou actionnaires sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent aussi fournir aux Éleveurs de volailles du Québec la liste des associés ou actionnaires de ces sociétés ou personnes morales et ainsi de suite jusqu’à ce que les Éleveurs de volailles du Québec puissent identifier les personnes physiques véritablement titulaires des droits rattachés au quota.
Décision 6367, a. 11.